Article 22 (abrogé)
Version en vigueur du 23 septembre 2009 au 01 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-279 du 28 février 2012 - art. 53
Modifié par Décret n°2009-1136
du 21 septembre 2009 - art. 7
Les écoles reçoivent des élèves français ou étrangers, fonctionnaires ou non, notamment :
- en formation initiale :
- des élèves ingénieurs et des élèves en gestion ;
- des élèves stagiaires ;
- des auditeurs libres ;
- en formation promotionnelle :
- des élèves ingénieurs et des élèves en gestion ;
- des cadres supérieurs de la fonction publique ;
- en formation continue :
- des élèves ;
- des auditeurs libres ;
- des stagiaires et participants à des actions de formation continue ;
- en formation postscolaire et en formation par la recherche :
- des élèves en mastère ;
- des élèves et des stagiaires en diplôme d'études approfondies ;
- des élèves en doctorat ;
- des élèves chercheurs ;
- des stagiaires.