Article 45 (abrogé)
Version en vigueur du 23 septembre 1993 au 11 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-445 du 6 mai 2005 - art. 12 () JORF 11 mai 2005
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées par les tableaux suivants :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Educateur
Conseiller d'insertion
et de probation 2e classe
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
Educateur stagiaire
1er échelon
Chef de service
éducatif
Chef de service
d'insertion et de probation
9e échelon
7e échelon
8e échelon
6e échelon
7e échelon
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates auxquelles doivent être achevées les intégrations des agents en activité, titulaires du même grade.