Article 30 (abrogé)
Version en vigueur du 26 avril 2008 au 26 juin 2020
Abrogé par Arrêté du 9 juin 2020 - art. 155
Après la mise en service de l'installation de production, toute modification du système de protection ou des équipements visés aux articles 10 et 24 susceptible de les rendre non conformes aux caractéristiques fonctionnelles et aux performances définies par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ne peut intervenir qu'avec l'accord de ce dernier qui peut demander au producteur toutes les justifications utiles.