Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 11 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1246
du 7 novembre 2012 - art. 238
Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite.
Les autres ordres de recettes peuvent faire l'objet d'une opposition à poursuites.
Ces oppositions ont pour effet de suspendre le recouvrement.