LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (1)

JORF n°0175 du 30 juillet 2011

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Article 63


I. ― Le chapitre II du titre III du livre Ier du même code est complété par un article L. 132-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-6. - Les rapports de certification des comptes des administrations publiques soumises par la loi à l'obligation de certification de leurs comptes sont obligatoirement transmis sans délai à la Cour des comptes qui en établit une synthèse et, sur cette base, émet un avis sur la qualité des comptes de ces administrations publiques. Cet avis est transmis au Premier ministre, au ministre chargé du budget et aux présidents des assemblées parlementaires. »
II. ― Après l'article L. 823-16 du code de commerce, il est inséré un article L. 823-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 823-16-1. - Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard du comptable public d'un organisme public lorsqu'ils sont chargés de la certification des comptes dudit organisme.
« Les commissaires aux comptes adressent copie de leurs rapports de certification des comptes des organismes publics dotés d'un comptable public à ce dernier. »

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