- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 22)
- TITRE II : FORMATIONS D'INTÉGRATION (Articles 23 à 66)
- TITRE III : FORMATIONS DE PROFESSIONNALISATION (Articles 67 à 138)
- TITRE IV : FORMATIONS DE SPÉCIALITÉS (Articles 139 à 140)
- TITRE V : RECONNAISSANCE DES ATTESTATIONS, TITRES ET DIPLÔMES ET VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE (Articles 141 à 151)
- TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 152 à 158)
Article 49 (abrogé)
Version en vigueur du 06 octobre 2013 au 31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 22 août 2019 - art. 34
Pour être inscrits en formation, les lieutenants de 1re classe doivent avoir suivi un module de compréhension des emplois d'équipier et de chef d'équipe. Le module de compréhension des emplois d'équipier et de chef d'équipe est organisé par le service départemental d'incendie et de secours d'affectation du lieutenant et sous sa responsabilité. Le volume horaire des enseignements est adapté par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du directeur départemental, après avis des instances consultatives compétentes, pour tenir compte du non-exercice de ces emplois par le lieutenant.
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