Décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires

JORF n°0217 du 18 septembre 2011

    Article 3


    L'article 85 du décret du 20 décembre 1990 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au troisième alinéa du I de l'article 85, les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept » et les mots : « soixante-cinquième » sont remplacés par les mots : « soixante-septième » ;
    2° Après le II, il est ajouté un III ainsi rédigé :
    « III. ― Le VI de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, est applicable aux assurés affiliés au régime spécial de retraite régi par le présent décret. » ;
    3° Cet article est complété par un IV ainsi rédigé :
    « IV. ― L'âge de soixante-sept ans mentionné au troisième alinéa du I du présent article s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
    « a) A soixante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 ;
    « b) A soixante-cinq ans et quatre mois pour les assurés nés en 1957 ;
    « c) A soixante-cinq ans et huit mois pour les assurés nés en 1958 ;
    « d) A soixante-six ans pour les assurés nés en 1959 ;
    « e) A soixante-six ans et quatre mois pour les assurés nés en 1960 ;
    « f) A soixante-six ans et huit mois pour les assurés nés en 1961. »

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