Article 17 (abrogé)
Version en vigueur du 15 mars 1996 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°96-195 du 8 mars 1996 - art. 7 () JORF 15 mars 1996
L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé soit en "épreuves ponctuelles", dans les conditions fixées à l'article 22 du présent décret, soit sous forme d'unités capitalisables, dans les conditions fixées aux articles 23 et 25 du présent décret.
L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.