LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1)

JORF n°0303 du 31 décembre 2009

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 5

I.-Le compte de commerce " Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement " est clos au 31 décembre 2011.

A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989
Art. 69

II.-Le montant de la contribution des parcs à la trésorerie du compte de commerce, mentionnée à l'article 18 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, est calculé après déduction :

1° Des dettes et des créances inscrites dans la comptabilité des parcs de l'équipement à la date de leur transfert ainsi que de celles constatées entre cette date et la date de clôture du compte de commerce. Les dettes non apurées et les créances non recouvrées au 31 décembre 2011 sont reprises au sein du budget de l'Etat ;

2° Du coût de la remise en état des terrains résultant des diagnostics de dépollution qui doivent être effectués avant le transfert des parcs.

III.-Le versement de la part de trésorerie revenant aux collectivités est effectué en deux fois : un premier versement équivalent à 50 % de la trésorerie est attribué, à titre d'avance, au 30 juin de l'année du transfert du parc à la collectivité ; le solde de la trésorerie est versé au plus tard au 31 décembre 2011. Le solde définitif prend en compte les dettes non apurées et les créances non recouvrées avant le 31 décembre 2011.

IV.-Les biens, droits et obligations du parc de Guyane sont repris au sein du budget général de l'Etat à compter du 1er janvier 2011.

V.-La commission consultative sur l'évaluation des charges prévue par l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée avant la clôture du compte de commerce " Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement " sur les modalités d'application du II du présent article.


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