Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale

Version en vigueur depuis le 02 septembre 1993

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Article 49

Version en vigueur depuis le 02 septembre 1993

I. - Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le huitième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel.

II. - Les parties à une procédure d'instruction en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'égard desquelles il n'a pas été fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 80-3 du code de procédure pénale, doivent recevoir dans un délai de trois mois l'avis prévu par l'article 89-1 ou par le quatrième alinéa de l'article 116 du même code. Cet avis peut être donné, le cas échéant, par lettre recommandée ou, pour les personnes détenues, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. A défaut, cet avis doit être donné à chaque partie à l'occasion de l'application du premier alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale.


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