Arrêté du 15 mai 1996 relatif au fichier des personnes recherchées géré par le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense

Version en vigueur du 18 mai 1996 au 15 octobre 2005

    Article 2

    Version en vigueur du 18 mai 1996 au 15 octobre 2005

    L'inscription d'une personne au fichier des personnes recherchées peut être effectuée dans les hypothèses suivantes :

    1° Inscriptions pour l'exécution d'une décision de justice ou dans le cadre d'une enquête de police judiciaire :

    - exécution des mandats, notes et ordres de recherches émanant de l'autorité judiciaire et des décisions juridictionnelles prononcées par les juridictions d'instruction ou de jugement ;

    - condamnations à la peine d'interdiction du territoire français prononcées par l'autorité judiciaire ;

    - mesures d'interdiction de séjour prises en vertu des articles 131-31 et 131-32 du nouveau code pénal ;

    - recherches effectuées pour les besoins d'une enquête de police judiciaire :

    - soit dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête de flagrance ou d'une commission rogatoire ;

    - soit dans le cadre de la mission d'animation et de coordination des recherches criminelles sur tout le territoire national dévolue aux officiers de police judiciaire des divisions et des offices centraux de la direction centrale de la police judiciaire ;

    - soit en cas de disparition de personnes dans des conditions inquiétantes ou suspectes ;

    - évasions de personnes d'un lieu dans lequel elles étaient détenues ou placées par décision de justice ;

    2° Inscriptions à la demande des autorités administratives :

    - étrangers faisant l'objet d'une mesure d'expulsion prise en application des articles 23 et suivants de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

    - oppositions à l'entrée sur le territoire prises, à l'encontre d'étrangers dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ;

    - oppositions à résidence en France ;

    - reconduites à la frontière non exécutées ;

    - mesures d'interdiction de séjour prises en vertu des articles 44 et suivants et 335-3 du code pénal, avant le 1er mars 1994 ;

    - redevables d'impôts directs et débiteurs de toutes sommes, n'ayant pas le caractère fiscal, dues à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs établissements publics, ainsi que, conformément à l'article 8 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, de pensions alimentaires ;

    - oppositions à la délivrance d'un document d'identité ou retraits d'un tel document obtenu indûment ;

    - oppositions à la sortie du territoire de personnes mineures ;

    - personnes mineures ayant quitté leur domicile ou s'étant soustraites à l'autorité des personnes qui en ont la garde ;

    - malades mentaux à placer d'office en établissements psychiatriques ou évadés de ces établissements ;

    - recherches, à la demande d'un membre de leur famille, de personnes disparues, l'adresse des intéressés n'étant communiquée, en cas de découverte, qu'avec leur consentement ;

    - recherches effectuées en vue de la notification de mesures administratives relatives au permis de conduire ;

    - recherches de personnes pour prévenir des menaces pour la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard ;

    3° Inscriptions à la demande des autorités militaires : déserteurs et insoumis.


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