Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires

Version en vigueur du 12 décembre 1999 au 02 décembre 2003

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Article 67

Version en vigueur du 12 décembre 1999 au 02 décembre 2003

Lors des périodes d'accroissement temporaire des risques, un engagement saisonnier de sapeur-pompier volontaire d'une durée d'un mois au moins et de quatre mois au plus peut être souscrit, auprès de l'autorité territoriale compétente, par toute personne satisfaisant aux conditions prévues aux articles 5 et 6. Pour les candidats ayant déjà la qualité de sapeur-pompier volontaire, l'engagement saisonnier est subordonné à l'autorisation de l'autorité territoriale dont ils relèvent.

Les engagements saisonniers n'ouvrent pas droit à la participation aux élections des différentes instances dans lesquelles siègent des représentants des sapeurs-pompiers volontaires, ni à l'avancement de grade.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, pour les différentes missions temporaires, les qualifications professionnelles nécessaires.


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