Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 06 août 2005 au 15 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Le droit d'accès s'exerce conformément à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée auprès de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement.
Le maire met à jour les données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Les données à caractère personnel relatives à l'hébergeant sont effacées lorsque la personne décède ou déménage.