Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 16 juillet 1980 au 01 juin 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. 4
Lorsqu'une installation qui développe une puissance supérieure à 3 500 kilowatts produit de la chaleur à titre principal ou accessoire, son exploitant est tenu de déclarer à l'administration le volume et les caractéristiques des quantités qu'il produit et utilise, ainsi que les quantités qui sont ou qui pourraient être mises à la disposition d'usagers extérieurs. Les collectivités locales et les établissements publics régionaux ont accès aux informations concernant les quantités et les caractéristiques de la chaleur disponible.
Les exploitants visés à l'alinéa ci-dessus doivent également faire connaître à toute collectivité publique qui leur en fait la demande les conditions techniques et les tarifs auxquels la chaleur disponible est ou pourrait être livrée.