Article 22 (abrogé)
Version en vigueur du 17 juin 1906 au 01 juin 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. 4
Les contestations et réclamations auxquelles peut donner lieu l'application des mesures prises en vue de la protection des transmissions télégraphiques et téléphoniques, et en général de la marche de tout service public, sont jugées par le tribunal administratif, sauf recours au Conseil d'Etat, comme en matière de dommages causés par l'exécution des travaux publics.