Article 18 (abrogé)
Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351
du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par LOI n°2008-1425
du 27 décembre 2008 - art. 152
Les crédits nécessaires à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au programme de la mission "Direction de l'action du Gouvernement" relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales .
Le président est ordonnateur des dépenses de la commission.