Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 01 juillet 2012

Naviguer dans le sommaire

Annexe II

Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 01 juillet 2012

Modifié par Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 4

TITRE Ier

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES PRISES

PAR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DE L'ALIMENTATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT OU LE DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Subventions aux établissements publics locaux d'enseignement agricole.

Art. R. 811-4 et R. 811-51 du code rural et de la pêche maritime.

Subventions aux organismes locaux pour le financement des stages préparatoires à l'installation des jeunes agriculteurs.

Art. R. 343-4 et R. 343-5 du code rural et de la pêche maritime.

Subventions aux centres nationaux de formation des apprentis.

Art. R. 116-16 du code du travail.

Subventions aux établissements privés d'enseignement technique agricole.

Décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés.

Délivrance des certificats individuels prévus aux articles L. 254-3 et L. 254-4 du code rural et de la pêche maritime

Article R. 254-11 du code rural et de la pêche maritime

Habilitation des organismes de formation prévue à l'article L. 254-3, dont les formations et tests sont réalisés sur un territoire ne dépassant pas celui de la région

Article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime

Décisions de suspension et de retrait des certificats individuels prévues à l'article L. 254-9 du code rural et de la pêche maritime

Article R. 254-28 du code rural et de la pêche maritime

TITRE II

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES PRISES

PAR LE CHEF DU SERVICE RÉGIONAL DE L'INSPECTION ET DES LOIS SOCIALES EN AGRICULTURE

Autorisation donnée aux chefs d'établissement pour effectuer la surveillance de l'exposition de ses salariés aux rayonnements ionisants.

Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base.

Article 25-II.


Retourner en haut de la page