Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Version en vigueur du 30 novembre 2005 au 01 avril 2010

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Article 41

Version en vigueur du 30 novembre 2005 au 01 avril 2010

Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 13 () JORF 30 novembre 2005

Toutes les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munition accompagnées des pièces justificatives nécessaires sont remises au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence ; elles sont enregistrées et transmises à l'autorité compétente, pour décision.

Cette autorité statue après :

- s'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant ;

- s'être assurée que celui-ci n'est pas au nombre des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en vertu des articles L. 2336-4 et L. 2336-5 du code de la défense.

Cette autorité peut également, avant de statuer, si elle l'estime nécessaire, demander à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'informer, dans le respect des règles du secret médical, de l'éventuelle hospitalisation d'office ou à la demande d'un tiers dans un établissement de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou de l'éventuel traitement dans un service ou secteur de psychiatrie d'un demandeur qui n'a pas produit le certificat médical datant de moins de quinze jours prévu à l'article 40. Si ces informations confirment que le demandeur aurait dû joindre ce certificat à sa demande, l'autorité lui demande de le produire sans délai ou d'apporter tous éléments de nature à établir que sa demande n'est pas soumise aux dispositions de l'article 40 (1).

Sa décision est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui a reçu la demande.

Cette autorité mentionne la date de la notification sur l'autorisation.



Décret 2005-1463 2005-11-23 art. 32 : Les dispositions du 5ème alinéa de l'article 41 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret.

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