Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

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Article 154-2 (abrogé)

Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article L. 622-33 du code de commerce reprend ses effets à la suite du recouvrement par les créanciers de leur droit de poursuite individuelle, l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire visée au dernier alinéa de l'article L. 622-32 de ce code est notifiée par le greffier, aux frais du créancier poursuivant, à la Banque de France, accompagnée du relevé des incidents de paiement de chèques mentionné à l'article 153-1.

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