Version en vigueur du 14 mars 2007 au 24 mars 2014

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Article 28-1

Version en vigueur du 14 mars 2007 au 24 mars 2014

Créé par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 18 () JORF 14 mars 2007

Lorsque les agents sont recrutés en application de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 susmentionnée, les services effectués auprès de leur employeur précédent sont assimilés, pour l'ouverture des droits à formation et à congés, ainsi que, le cas échéant, pour l'application des titres IX, XI et XII du présent décret, à des services accomplis auprès de la personne publique concernée.


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