Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 15 juillet 1845 au 28 mars 2013
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095
Dans une distance de moins de cinq mètres d'un chemin de fer, aucun dépôt de pierres, ou objets non inflammables, ne peut être établi sans autorisation préalable du préfet.
Cette autorisation sera toujours révocable.
L'autorisation n'est pas nécessaire :
1° Pour former dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables, dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin ;
2° Pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 8, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "du préfet" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.