Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 26 septembre 2016

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Article 15-1

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 26 septembre 2016

Création Décret n°2012-1168 du 17 octobre 2012 - art. 7

Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre, y compris le cas échéant les avantages complémentaires, est inférieur à 120 euros, la pension ne peut être servie. Elle est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois ce montant.

Ce versement est effectué à la date à laquelle l'assuré aurait perçu les premiers arrérages de sa pension.

Il fait obstacle à l'ouverture de nouveaux droits à l'assurance vieillesse résultant d'une activité postérieure à la date à laquelle le compte de l'assuré a été arrêté pour déterminer le montant de la pension.

Le montant fixé au premier alinéa est revalorisé annuellement selon les modalités prévues à l' article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée .


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