Article 75
Version en vigueur du 04 octobre 1985 au 23 février 2000
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Pour l'application de l'article L16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément au tableau de correspondance figurant aux articles précédents.
Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux fonctionnaires en activité.