Version en vigueur du 07 avril 2012 au 01 juillet 2014

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Article 130.13

Version en vigueur du 07 avril 2012 au 01 juillet 2014

Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3 (V)

Renouvellement du certificat national de franc-bord.

En application des articles 3 et 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le certificat national de franc-bord est renouvelé dans les conditions suivantes :

A. - Cas général :

1. Le certificat national de franc-bord peut être renouvelé par une société de classification habilitée, au sens de la division 140 du présent règlement, pour une durée maximum de cinq ans.

2. Le certificat national de franc-bord doit être adressé par l'exploitant du navire au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, lors de la demande de délivrance ou de renouvellement du permis de navigation.

B. - Navires dont la pose de quille est antérieure au 1er septembre 1984 :

Sur décision du chef de centre de sécurité des navires, ou de son délégué, le certificat national de franc-bord peut être renouvelé par l'administration.

C. - Navires dont la pose de quille est postérieure au 1er septembre 1984 modifiéet dont le certificat national de franc-bord était précédemment renouvelé par l'administration :

Pour les navires dont la pose de quille est postérieure au 1er septembre 1984 modifiéet dont le certificat national de franc-bord était précédemment renouvelé par l'administration, sur décision du chef de centre ou de son délégué, le certificat national de franc-bord peut être renouvelé par l'administration durant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

D. - Procédure de transfert :

1. Préalablement au renouvellement du certificat national de franc-bord précédemment renouvelé par l'administration, l'exploitant du navire présente les documents suivants à la société de classification habilitée :

- plan des formes ou équivalent ;

- plans de structure générale ;

- dossier de stabilité ;

- rapport initial, ou dernier rapport de franc-bord ;

- dernier procès-verbal de visite de coque ;

- mesures d'épaisseur de coque pour les navires en acier ;

- procès-verbal de visite de mise en service ;

- les deux derniers procès-verbaux de visite périodique ;

- si le navire a fait l'objet de modifications importantes, procès-verbaux de visites spéciales mentionnant ces modifications ;

- les procès-verbaux de la commission régionale de sécurité.

2. Après réception de ces documents par la société de classification habilitée, une visite spéciale conjointe administration et société de classification habilitée est réalisée.

Au vu des conclusions de cette visite, le chef de centre de sécurité des navires peut décider que le renouvellement peut être effectué par une société de classification habilitée. Dans le cas contraire, celui-ci peut décider de proroger le certificat, pour une durée maximum d'un an.


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