Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.

Version en vigueur du 01 septembre 1989 au 01 janvier 1993

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Article 43 (abrogé)

Version en vigueur du 01 septembre 1989 au 01 janvier 1993

Abrogé par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 2 () JORF 1er septembre 1989
Création Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 3 () JORF 1er septembre 1989
Création Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 5 () JORF 1er septembre 1989

Peut être désigné comme représentant tout exploitant personne physique, tout salarié ou ancien salarié de l'exploitant, d'une chambre syndicale d'industrie minière ou de l'Association nationale de gestion des retraités des houillères remplissant cette condition depuis au moins cinq ans.

Ces représentants doivent être âgés de dix-huit ans accomplis et ne pas avoir, d'une part, encouru une des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et, d'autre part, fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle, ou, dans les cinq ans précédents, à une peine contraventionnelle prononcée en application d'une législation de sécurité sociale, ou à une condamnation prononcée en vertu du code minier.

Ne peut être désigné comme représentant le candidat à l'élection des représentants des affiliés.

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