Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer.

Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

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Article 99

Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire.

Le payement de tout ou partie du salaire en alcool ou en boissons alcoolisées est formellement interdit.

Le payement de tout ou partie du salaire en nature est également interdit, sous réserve des dispositions du chapitre 1er du présent titre.

La paye est faite, sauf cas de force majeure, sur le lieu du travail ou au bureau de l'employeur lorsqu'il est voisin du lieu de travail. En aucun cas, elle ne peut être faite dans un débit de boissons ou dans un magasin de vente, sauf pour les travailleurs qui y sont normalement occupés, ni le jour où le travailleur a droit au repos.



[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]

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