Arrêté du 22 juillet 1996 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale, visées à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, par les établissements de santé visés à l'article L. 710-16-2 du même code et à la transmission, visée à l'article L. 710-7 du code de la santé publique, aux agences régionales de l'hospitalisation, aux organismes d'assurance maladie et à l'Etat d'informations issues de ce traitement

Version en vigueur du 26 juillet 1996 au 11 février 2004

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 26 juillet 1996 au 11 février 2004

    Abrogé par arrêté 2003-12-31 art. 9 JORF 11 février 2004

    I. - Afin notamment de procéder à l'analyse médico-économique de l'activité de soins réalisée en leur sein, les établissements de santé visés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique mettent en oeuvre des traitements automatisés des données médicales nominatives suivantes : résumés de sortie standardisés (R.S.S.), constitués d'un ou plusieurs résumés d'unité médicale (R.U.M.), pour tous les patients admis dans les unités d'hospitalisation avec ou sans hébergement de médecine, chirurgie ou obstétrique, y compris pour les nouveau-nés dits "non hospitalisés". La définition des unités d'hospitalisation appartient en propre à chaque établissement.

    II. - La mise en oeuvre de ces traitements automatisés doit être précédée d'une déclaration ordinaire des établissements concernés auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (C.N.I.L.).

    III. - Ces établissements prennent toutes dispositions utiles afin de permettre aux patients d'exercer auprès du médecin responsable de l'information médicale, par l'intermédiaire du praticien ayant constitué le dossier, leurs droits d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

    IV. - Après avoir été rendues anonymes, certaines des informations des résumés de sortie standardisés sont communiquées, selon des modalités décrites à l'article 6 ci-dessous, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (C.N.A.M.T.S.), sous forme de résumés de sortie anonymes chaînables (R.S.A.c.), tels que décrits à l'article 5.


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