Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 février 2012 au 30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)
Si le mineur suit une scolarité, la mesure d'activité de jour ne doit pas être mise en oeuvre pendant le temps consacré aux enseignements et aux travaux scolaires.
Lorsqu'elle s'applique à un mineur de seize ans en voie de déscolarisation ou en attente d'inscription dans un établissement scolaire, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse et la personne morale ou l'association désignée pour exécuter la mesure d'activité de jour précisent, par voie de convention individuelle, le contenu et l'organisation de l'action éducative dont bénéficiera le mineur soumis à obligation scolaire.