Version en vigueur du 27 janvier 1995 au 03 septembre 2003

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Article 4

Version en vigueur du 27 janvier 1995 au 03 septembre 2003

La taxe d'aide instituée par l'article 3 (2°) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est perçue par la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

Les opérations de recouvrement de la taxe d'aide sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de cette caisse. Les dispositions relatives au recouvrement de la contribution sociale de solidarité mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale leur sont applicables.


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