Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 13 novembre 1983 au 01 avril 1984
Le reliquat des allocations afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée est attribué à l'agent privé d'emploi qui justifie que le temps écoulé depuis la date d'admission à l'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date et qu'il n'a pas acquis dans son dernier emploi de nouveaux droits à l'une des allocations prévues aux articles L. 351-3 à L. 351-17 du code du travail.