Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 11 novembre 2010

    Article 2-2 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 11 novembre 2010

    Abrogé par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 54 (V)
    Création Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 73 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
    Création Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 80 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    Le temps passé en cessation progressive d'activité est pris en compte comme des périodes de service à temps complet pour la constitution du droit à pension au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour le calcul de la durée d'assurance défini par l'article L. 14 du même code. Il est pris en compte dans la liquidation du droit à pension au prorata de la durée des services effectués à temps partiel, sauf dans le cas où l'intéressé a demandé à cotiser dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.

    Les agents peuvent demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. Une fois exprimée, l'option est irrévocable.

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