Article 15
Version en vigueur du 07 août 2004 au 14 mai 2009
Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 3 () JORF 7 août 2004
Sous réserve des compétences du bureau et de la formation restreinte, la commission se réunit en formation plénière.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d'exercer celles de ses attributions mentionnées :
- au troisième alinéa du I de l'article 23 ;
- aux e et f du 2° de l'article 11 ;
- au c du 2° de l'article 11 ;
- au d du 4° de l'article 11 ;
- aux articles 41 et 42 ;
- à l'article 54 ;
- aux articles 63, 64 et 65 ;
- au dernier alinéa de l'article 69 ;
- au premier alinéa de l'article 70.