Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2024

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Article 92-1

Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2011-1985 du 28 décembre 2011 - art. 11

Le rapporteur mentionné au 1° de l'article 91 étudie la recevabilité du dossier du candidat dont le contenu est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux. Le rapporteur transmet son rapport aux autres membres du jury au plus tard dans les deux mois de la désignation de celui-ci.

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