Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2009

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Article 231

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2009

Modifié par Décret n°2009-1627 du 23 décembre 2009 - art. 5

Les opérations de chaque avocat sont retracées dans des documents comptables destinés, notamment, à constater les versements de fonds et remises d'effets ou valeurs qui lui sont faits au titre de ses opérations professionnelles ainsi que les opérations portant sur ces versements ou remises.

Lorsqu'il exerce en qualité de fiduciaire, l'avocat tient une comptabilité distincte, propre à cette activité. Il ouvre un compte spécialement affecté à chacune des fiducies exercées.

La comptabilité de l'avocat est tenue dans les conditions prévues par la présente sous-section.


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