Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009

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Article 179-5

Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009

Création Décret n°2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 6

Le bâtonnier rend sa décision dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine. Si la nature ou la complexité du différend le justifie, ce délai peut être porté à quatre mois par décision motivée, notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans le délai prévu à l'alinéa précédent, chacune des parties peut saisir la cour d'appel dans le mois qui suit l'expiration de ces délais.


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