Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur du 14 décembre 2009 au 01 janvier 2020

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Article 153

Version en vigueur du 14 décembre 2009 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 5

Sont de droit exécutoires à titre provisoire les décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de rétrocession d'honoraires ou de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois.

Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ne sont pas déférées à la cour d'appel.


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