Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur du 14 décembre 2009 au 29 décembre 2014

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Article 34

Version en vigueur du 14 décembre 2009 au 29 décembre 2014

Modifié par Décret n°2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 3

Le bureau du Conseil national des barreaux est composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un secrétaire, d'un trésorier et de quatre autres membres, élus au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. Il comprend, en outre, le président de la conférence des bâtonniers et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en exercice qui sont vice-présidents de droit à l'exclusion de toute autre fonction.

A l'exception du président, dont le mandat est d'un an renouvelable deux fois, les membres élus du bureau le sont pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

Si un membre élu du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

L'élection des membres du bureau peut être contestée par tout membre du Conseil national des barreaux et par le procureur général devant la cour d'appel de Paris, dans les conditions prévues à l'article 33.


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