Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

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Article 226

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

Par dérogation aux dispositions de l'article 209, l'avocat membre d'un barreau qui a contracté l'assurance prévue à l'article 207 peut recevoir des fonds, effets ou valeurs pour un montant excédant le montant maximum de la garantie accordée par l'assureur, s'il justifie, à concurrence des sommes excédentaires, d'une garantie financière accordée dans les conditions prévues à la section II.


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