Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

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Article 168

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

Lorsque le conseil de l'ordre n'a pas statué dans le délai imparti par l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée et que l'autorisation d'ouverture du bureau secondaire est ainsi réputée accordée, l'ouverture du bureau est portée, par l'avocat, à la connaissance du bâtonnier du conseil de l'ordre auquel il appartient qui en informe le procureur général compétent, et du bâtonnier de l'ordre dans le ressort duquel le bureau est ouvert.

L'avocat en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est ouvert le bureau secondaire. Le procureur général peut alors saisir la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16.


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