Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 février 2004

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Article 49 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 février 2004

Abrogé par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 27 () JORF 12 février 2004
Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 23 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Les membres des anciennes professions d'avocat et de conseil juridique qui renoncent à entrer dans la nouvelle profession d'avocat ou qui renonceraient à y demeurer peuvent, sur leur demande présentée dans le délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, accéder aux professions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avoué près les cours d'appel, de notaire, de commissaire-priseur, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice, d'administrateur judiciaire, de mandataire-liquidateur.

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