- Chapitre 1er : Dispositions générales et structures des carrières. (Articles 2 à 10)
- Chapitre 2 : Organismes consultatifs (Articles 11 à 26)
- Chapitre 3 : Recrutement. (Articles 27 à 38)
- Chapitre 4 : Positions. (Articles 39 à 64)
- Chapitre 5 : Notation, avancement, reclassement (Articles 65 à 76)
- Chapitre 6 : Rémunération (Articles 77 à 80)
- Chapitre 7 : Discipline. (Articles 81 à 84)
- Chapitre 8 : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 85 à 95)
- Chapitre 9 : De l'exercice du droit syndical (Articles 96 à 98)
- Chapitre 10 : Dispositions diverses (Articles 99 à 116)
- Chapitre 11 : Dispositions transitoires (Articles 117 à 136)
Article 27
Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 12 juillet 1987
Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5° de l'article 5 du titre Ier du statut général sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les limites d'âge supérieures pour l'accès aux corps ou emplois des établissements ne sont pas opposables aux personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et dont le handicap a été déclaré compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé.
Les candidats n'ayant plus la qualité de travailleur handicapé peuvent bénéficier d'un recul de ces limites d'âge égal à la durée des traitements et soins qu'ils ont eu à subir. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
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