Article 21-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 26 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1440
du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Création Décret n°2005-1138 du 8 septembre 2005 - art. 10 () JORF 11 septembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2005
Création Décret n°2005-1138 du 8 septembre 2005 - art. 16 () JORF 11 septembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2005
Une installation fixe ou mobile de produits explosifs ayant obtenu l'agrément technique ou l'autorisation prévus à l'article 15 fait l'objet, tous les cinq ans à compter de la dernière étude de sûreté effectuée, d'une étude de sûreté dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés au I de l'article 16-2.