Article 7
Version en vigueur du 30 mai 1997 au 03 avril 2009
A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé, l'expérience professionnelle est réputée homologuée.
En cas de décision d'homologation ou à l'expiration du délai de deux mois susmentionné, le préfet délivre une attestation d'homologation de l'expérience professionnelle.