Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie

Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 01 janvier 2012

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Article 18 (abrogé)

Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 01 janvier 2012

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Des décrets en conseil d'Etat, rendus sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des travaux publics, du ministre chargé du commerce, de l'industrie, des postes et télécommunications, du ministre de l'agriculture et du ministre des armées et, en outre, sur le rapport du ministre de l'économie et des finances pour les règlements de l'alinéa 7° et de l'article 3 bis, déterminent :

1° La forme des enquêtes prévues aux articles 6, 11 et 12, étant stipulé, d'une part, que l'avis des conseils municipaux intéressés devra, dans tous les cas, être demandé au cours de ces enquêtes, d'autre part, que l'avis des conseils généraux et des chambres de commerce devra être demandé au cours des enquêtes ouvertes en cas de constitution des organismes collectifs prévus à l'article 3 bis ;

2° Les formes de l'instruction des projets et de leur approbation ;

3° L'organisation du contrôle des la construction et de l'exploitation dont les frais sont à la charge du concessionnaire ou du permissionnaire ;

4° Les conditions générales et d'intérêt public auxquelles devront satisfaire les ouvrages servant à la distribution d'énergie, soit en vertu de concessions, soit en vertu de permissions de voirie ;

4° bis Les formes et le mode de fonctionnement des organismes collectifs de transport et de répartition d'énergie prévus à l'article 3 bis nouveau et notamment :

a) Les modalités et les conditions du concours financier de l'Etat ;

b) Par dérogations aux dispositions de la loi du 24 juillet 1867 et des lois subséquentes qui l'ont modifiée, le nombre des représentants que l'Etat pourra exiger dans le conseil d'administration, les modalités de la désignation de ces représentants, l'étendue de leurs droits et de leurs obligations ;

5° La forme des réquisitions à adresser en exécution de l'article 17 ;

6° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation des distributions d'énergie ;

7° Les tarifs des redevances dues à l'Etat, aux départements et aux communes, en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permissions de voirie ;

8° Et, en général, toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Les règlements visés par les alinéas 2°, 4° et 4° bis et 6° seront pris après avis du comité d'électricité.

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