- TITRE Ier : Le juge de l'exécution (Articles 8 à 37)
- TITRE II : Dispositions générales (Articles 38 à 54)
- TITRE III : La saisie-attribution (Articles 55 à 79)
- TITRE V : La saisie-vente (Articles 81 à 138)
- CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 81 à 86)
- CHAPITRE II : Les opérations de saisie (Articles 87 à 106)
- CHAPITRE III : Mise en vente des biens saisis (Articles 107 à 116)
- CHAPITRE IV : Les incidents de saisie. (Articles 117 à 133)
- CHAPITRE V : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds. (Articles 134 à 138)
- TITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels. (Articles 139 à 163)
- TITRE VII : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur. (Articles 164 à 177)
- TITRE VIII : La saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières (Articles 178 à 193)
- TITRE IX : Les mesures d'expulsion. (Articles 194 à 209)
- TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires (Articles 210 à 265)
- TITRE XI : La saisie des biens placés dans un coffre-fort. (Articles 266 à 282)
- TITRE XII : La distribution des deniers. (Articles 283 à 293)
- TITRE XIII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 294 à 305)
Article 141 (abrogé)
Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783
du 30 mai 2012 - art. 9
Un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise. Ce commandement contient, à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ;
2° L'indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de huit jours, transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués ;
3° L'avertissement qu'à défaut de remise dans ce délai, le bien pourra être appréhendé à ses frais ;
4° L'indication que les contestations pourront être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le destinataire de l'acte.
Le commandement peut être signifié dans le même acte que le jugement.