Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 modifiant les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation et portant extension de ces dispositions à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française

JORF n°0173 du 29 juillet 2009

Version en vigueur du 04 décembre 2014 au 14 juin 2015

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Article 12 (abrogé)

Version en vigueur du 04 décembre 2014 au 14 juin 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Modifié par DÉCRET n°2014-1232 du 22 octobre 2014 - art. 1

I.-Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception :

1° En Polynésie française, des articles R. 914-18, R. 914-77, R. 914-81 et R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-91, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142 ;

2° En Nouvelle-Calédonie, des articles R. 914-18, R. 914-81, R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-91, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142.

II. - Les dispositions de l'article R. 914-10-23 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception, en son I, des mots : ", sur proposition des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission les chefs d'établissement", et de ses IV et V.

III.-Pour l'application du I et du II :

1° Les compétences attribuées au recteur d'académie sont exercées, sur le territoire de la Polynésie française et sur celui de la Nouvelle-Calédonie, par le vice-recteur ;

2° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les commissions consultatives mixtes départementale et académique sont respectivement dénommées "commission consultative mixte locale du premier degré" et "commission consultative mixte locale du second degré" et sont chargées des compétences définies par les articles R. 914-4 et R. 914-7, sans préjudice des compétences dévolues à chacune de ces collectivités.

En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les représentants de l'administration dans les commissions consultatives mixtes créées auprès du vice-recteur en application de l'article R. 914-10-1 peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 914-10-8, être choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat mis à disposition des services de ces collectivités en charge de l'éducation ;

3° Les concours de recrutement de l'enseignement public auxquels doivent correspondre les concours de recrutement de l'enseignement privé pour l'application du présent décret sont ceux prévus par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour l'enseignement public.

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
Art. 3

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