Loi du 4 mars 1928 tendant à la répression des fraudes sur les sirops et liqueurs de cassis

Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 19 mai 2011

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 19 mai 2011

    Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 175 (V)
    Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993

    Il est interdit de mettre en vente ou de vendre, d'importer ou d'exporter sous une dénomination contenant le mot "cassis" avec ou sans qualificatif, ou sous une dénomination dérivée du mot cassis, tout sirop ou liqueur ne répondant pas aux définitions données par l'article 2 du décret du 28 juillet 1908, modifié par le décret du 16 septembre 1925.

    Seront punis des peines portées à l'article L. 214-2 du code de la consommation tous ceux qui contreviennent aux dispositions du présent article, sans préjudice des peines prévues par ladite loi à l'égard de ceux qui, notamment, exposeront, mettront en vente ou vendront sous les noms de "sirop de cassis", de "liqueur de cassis" et de "crème de cassis", des produits n'ayant pas droit à cette dénomination.

    Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi notamment celles des articles 3 et 4 du décret du 28 juillet 1908, modifié par le décret du 16 septembre 1925, qui autorisaient la fabrication et la vente des sirops et liqueurs de fantaisie.


    Retourner en haut de la page