Arrêté du 28 mai 1968 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics sur le territoire métropolitain.

Version en vigueur du 01 janvier 1967 au 07 mars 1982

    Article 9 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 janvier 1967 au 07 mars 1982

    Les agents utilisant pour l'exécution de leur service un des véhicules personnels visés à l'article 6 doivent souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée leur responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ainsi que, éventuellement, la responsabilité de la collectivité employeur, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. Les polices devront en outre comprendre l'assurance contentieuse.

    Les intéressés sont libres de choisir leur assureur sous le contrôle de leur administration.

    Ils ont la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire.

    Les agents qui ne jugent pas à propos de contracter ces assurances complémentaires devront officiellement reconnaître qu'ils sont leur propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire, notamment le vol, l'incendie, les dégâts de toutes sortes subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégâts.

    En toute occurrence, les intéressés n'ont droit à aucune indemnité à la charge de l'administration dont ils relèvent pour dommages subis par leur véhicule.

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