Article 15 (abrogé)
Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 13 juillet 2001
Abrogé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 77 (V)
Modifié par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994
Le comptable de la collectivité territoriale est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal.
Il est nommé par le ministre du budget, après information préalable du représentant du Gouvernement.
Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.