Ordonnance n° 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte

Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 13 juillet 2001

Naviguer dans le sommaire

Article 15 (abrogé)

Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 13 juillet 2001

Abrogé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 77 (V)
Modifié par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994

Le comptable de la collectivité territoriale est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal.

Il est nommé par le ministre du budget, après information préalable du représentant du Gouvernement.

Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

Retourner en haut de la page