Version en vigueur du 22 mars 2007 au 20 septembre 2010

Naviguer dans le sommaire

ANNEXE

Version en vigueur du 22 mars 2007 au 20 septembre 2010

STATUTS DE L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1er

L'Université de Bordeaux est un établissement public de coopération scientifique régi par les articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche et par les présents statuts.

Son siège est fixé à Bordeaux, 166, cours de l'Argonne, 33000 Bordeaux. Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du conseil d'administration de l'établissement.

Article 2

Au moment de sa création, l'établissement comprend les membres fondateurs suivants :

- l'université Bordeaux-I ;

- l'université Bordeaux-II (Victor Segalen) ;

- l'université Bordeaux-III (Michel de Montaigne) ;

- l'université Bordeaux-IV (université Montesquieu) ;

- l'Ecole nationale supérieure d'électronique, informatique et radiocommunications de Bordeaux ;

- l'Ecole nationale supérieure de chimie et de physique de Bordeaux ;

- l'Institut d'études politiques de Bordeaux ;

- l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux.

Article 3

L'établissement a pour missions de :

- mener une réflexion prospective et une politique active sur le développement et la structuration de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le site bordelais ;

- favoriser la coopération au sein d'actions à caractère scientifique, technologique, professionnel, éducatif et culturel dans le strict cadre des actions menées en commun, et notamment ;

- valoriser des activités de recherche menées en commun par certains de ses membres et labellisées par le pôle ;

- coordonner le suivi de l'insertion professionnelle des étudiants diplômés par les établissements membres ;

- coordonner l'accueil des étudiants, enseignants et chercheurs ;

- favoriser la mobilité des étudiants, enseignants et chercheurs vers l'étranger ;

- coordonner les activités des écoles doctorales et assurer la promotion du diplôme de docteur de l'Université de Bordeaux ;

- coordonner la réflexion entre ses membres autour des offres de formation ;

- mettre en oeuvre des projets communs à certains membres dans les conditions qu'ils détermineront ;

- mettre en place et gérer des équipements et des services d'intérêt commun partagés entre les membres fondateurs et associés en assurant une qualité de service homogène à tous les membres ;

- coordonner l'action de ses membres dans leurs relations communes avec les ministères de tutelle et avec des partenaires institutionnels ;

- promouvoir à l'échelon régional, national et international les activités du pôle et le label Université de Bordeaux ;

- améliorer l'organisation et l'insertion de l'espace d'enseignement supérieur et de recherche bordelais dans le tissu urbain.

Ces missions sont exercées dans le respect de l'autonomie des établissements membres.

Chapitre II : Organisation administrative

Article 4

L'établissement est dirigé par un président et administré par un conseil d'administration, assisté d'un conseil d'orientation stratégique.

Il comprend des départements et des services dont l'organisation et le fonctionnement sont prévus par le règlement intérieur.

Article 5

Le président est élu en son sein par le conseil d'administration pour un mandat d'un an non renouvelable.

Il est assisté d'un vice-président, d'un bureau et d'un directeur général des services.

Le président assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il prépare le budget et l'exécute ;

4° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en oeuvre ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ;

6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

7° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité ;

8° Il nomme à tous les emplois de l'établissement pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

9° Il signe les marchés, conventions et transactions autorisés par le conseil d'administration ;

10° Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion.

Il peut déléguer sa signature au vice-président, au directeur général des services et aux responsables des départements et des services dans des limites et des conditions déterminées par le conseil d'administration.

Article 6

Le vice-président est élu sur proposition du président par le conseil d'administration dans les mêmes conditions et pour la même durée que le président. En cas d'empêchement du président, le vice-président assure sa suppléance dans des conditions déterminées par le conseil d'administration.

Article 7

Le directeur général des services assure, sous l'autorité du président, la direction administrative des services de l'établissement. Les modalités de sa désignation et ses attributions sont fixées par le règlement intérieur.

Article 8

La composition et les attributions du bureau, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par le règlement intérieur.

Article 9

Le conseil d'administration comprend au maximum vingt membres :

1° Au titre des membres fondateurs :

- les quatre présidents en exercice des universités fondatrices ;

- un autre représentant de chacune de ces universités désigné par elles ;

- les directeurs des autres établissements fondateurs ;

2° Deux personnalités qualifiées, désignées par les membres fondateurs ;

3° Au maximum trois représentants des membres associés au sens de l'article L. 344-7 du code de la recherche, désignés par les membres associés et représentant les collectivités territoriales, les organismes de recherche et les autres membres associés ;

4° Un représentant des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;

5° Un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de bibliothèques exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;

6° Un représentant des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein de l'établissement.

Le règlement intérieur fixe la composition du conseil d'administration conformément au dernier alinéa de l'article L. 344-7 du code de la recherche.

Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter au conseil d'administration.

Article 10

Le mandat des membres mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 9 est fixé à quatre ans renouvelables. Le mandat des représentants d'une université mentionnée au 1° prend fin avec le mandat du président de cette université.

Les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° du même article sont élus dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration et précisées au règlement intérieur. Un suppléant sera élu pour représenter les membres de ces catégories en cas d'empêchement du membre titulaire.

Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou élu ou lorsque son siège devient vacant à la suite de démission ou décès, il est pourvu à son remplacement pour la durée de mandat qui reste à courir. S'il s'agit du président de l'un des établissements fondateurs, il est également pourvu au remplacement du deuxième représentant de cet établissement mentionné au 1° de l'article 9 ci-dessus pour la durée du mandat qui reste à courir. Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les conditions de ce remplacement.

Toute modification du nombre de membres fondateurs ou associés implique le renouvellement des membres du conseil.

Article 11

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, il délibère notamment sur :

1° Les orientations générales de l'établissement et la mise en oeuvre de ses missions ;

2° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement, et en particulier la mise en place du conseil d'orientation stratégique, la création et la suppression des départements, services et programmes ;

3° Le budget et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;

4° Le règlement intérieur de l'établissement ;

5° Les conditions générales d'emploi des personnels, et notamment des personnels contractuels ;

6° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;

7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

8° Les baux et locations d'immeubles ;

9° L'aliénation des biens mobiliers ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° Les emprunts ;

12° Les contrats et conventions ;

13° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

14° L'adhésion de nouveaux membres et la fixation des conditions de ces adhésions ;

15° L'exclusion d'un membre.

Dans des limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10°, 11°, 14° et 15° ci-dessus.

Le président peut en outre recevoir délégation pour prendre les décisions modificatives des budgets :

- qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement ;

- ou qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect de l'équilibre global.

Il rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations.

Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer toutes commissions utiles dont il désigne les membres et définit les missions.

Le conseil d'administration peut proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche toute modification aux présents statuts.

Article 12

Le président convoque le conseil d'administration au moins cinq fois par an. Il fixe l'ordre du jour des réunions. Le conseil d'administration peut, en outre, être convoqué à la demande d'au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque le président ne peut présider une séance du conseil d'administration, le vice-président le remplace.

Les membres du conseil d'administration appartenant à une catégorie qui ne comporte pas de suppléants peuvent donner procuration à un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix au conseil d'administration.

Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires sans délai.

Le conseil délibère valablement si la majorité des membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Toutefois, sont prises à l'unanimité des membres fondateurs les décisions ci-après :

1° L'adhésion de nouveaux membres et la fixation des conditions de ces adhésions ;

2° L'exclusion d'un membre, ce membre ne participant pas au vote le concernant.

Le directeur général des services, l'agent comptable ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Article 13

Le conseil d'orientation stratégique émet des propositions de développement de l'établissement dans l'intérêt du renforcement de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le site bordelais et en région.

La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil d'orientation stratégique sont définies par le conseil d'administration.

Article 14

Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Chapitre III : Dispositions financières

Article 15

L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

Article 16

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.

Article 17

Les recettes de l'établissement comprennent notamment :

1° Les contributions de toute nature apportées par les membres fondateurs ou associés ;

2° Les contributions de toute nature apportées par des subventions versées par l'Etat dans le cadre des contrats ;

3° Les subventions des collectivités territoriales ;

4° Les ressources obtenues au titre de la participation dans le cadre de l'établissement à des programmes nationaux ou internationaux de recherche ;

5° Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche ;

6° Le produit des participations ;

7° Les dons et legs ;

8° Les rémunérations pour services rendus ;

9° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article 18

Les dépenses de l'établissement comprennent les charges d'équipement et de fonctionnement, les éventuels frais de personnels propres à l'établissement, et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article 19

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.

Chapitre IV : Dispositions transitoires

Article 20

L'établissement est autorisé à accepter les biens, droits et les obligations du groupement d'intérêt public Pôle universitaire de Bordeaux. La transmission est réalisée de plein droit à la date d'effet de la dissolution dudit groupement, telle que décidée par une délibération de son conseil d'administration.

Article 21

Par dérogation à l'article 5 ci-dessus, les représentants des membres fondateurs élisent un président qui prendra toutes les mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement jusqu'à la constitution définitive du conseil d'administration prévu à l'article 9.

Article 22

Par dérogation à l'article 11, le premier budget primitif de l'établissement est arrêté par les membres fondateurs, sur proposition du président élu dans les conditions prévues à l'article 21.

Article 23

Jusqu'à la première élection des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 9, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de cet article et adopte le règlement intérieur et fixe la liste initiale des départements et services dans un délai de trois mois.

En application de ce règlement intérieur, le président élu dans les conditions prévues à l'article 21 organise les élections des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 9, dans un délai maximum de six mois à compter de l'adoption du règlement intérieur.

Les membres élus mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 9 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres mentionnés aux 2° et 3° de ce même article.


Retourner en haut de la page